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al. 1Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :

  1. –l'ensemble des placements de l'Organisme de retraite y compris les espèces déposées auprès des banques, ne peuvent excéder, par émetteur, un pourcentage du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques, fixé comme suit :

al. 2* 12,5% lorsque l'émetteur est une banque soumise aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), une entreprise d'assurances et de réassurance soumise aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ou lorsque l'émetteur fait appel public à l'épargne au sens de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

al. 3* 5% lorsque l'émetteur ne fait pas appel public à l'épargne au sens de la loi n° 44-12 précitée ;

al. 4La règle de transparence, définie dans l'alinéa suivant, est appliquée lorsque le cumul des valeurs détenues en direct et celles détenues à travers les OPCVM visés ci-dessus, est susceptible de dépasser 12,5% de l'actif représentatif des provisions techniques lorsque l'émetteur est une banque ou une entreprise d'assurances et de réassurance ou lorsqu'il fait appel public à l'épargne et 5% lorsque l'émetteur ne fait pas appel public à l'épargne.

al. 5La règle de transparence consiste au remplacement à due proportion des titres d'OPCVM que l'organisme de retraite détient en portefeuille par les titres détenus par les OPCVM concernés auxquels est appliqué le rapport existant entre la valeur d'entrée et la valeur de liquidation desdits OPCVM.

  1. –la valeur de chaque immeuble ne peut excéder 5% du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques ;
  2. –les titres émis par les fonds de placements collectifs en titrisation et les titres émis par les organismes de placement collectif en capital ne peuvent excéder chacun 1%, par valeur et par émetteur, du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques.

RéférenceArticle 9, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section 2: Représentation des provisions techniques

Article 7 – Article 10
  1. Article 7Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affi
  2. Article 8En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations sui
  3. Article 9Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :
  4. Article 10Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risque
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