Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires de prestations, de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble et selon des modalités adaptées à la nature et à la durée de leurs engagements. Les valeurs représentatives des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiées afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier, d'un émetteur particulier ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
RéférenceArticle 7, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section 2: Représentation des provisions techniques
Article 7 – Article 10- Article 7Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affi
- Article 8En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations sui
- Article 9Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :
- Article 10Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risque