Article 6
al. 1En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les régies de calcul du montant de la provision mathématique nécessaire pour faire face aux engagements d'un Organisme de retraite sont fixées comme suit :
al. 2* pour les droits en constitution, la provision précitée est égale à la somme des valeurs actualisées des engagements de l'Organisme de retraite envers les affiliés cotisants et non cotisants au titre des droits constitués à la date de l'inventaire ;
al. 3* pour les pensions en service, la provision précitée est égale à la somme des valeurs actualisées des engagements de l'Organisme de retraite envers les bénéficiaires de prestations.
al. 4Cette provision ne peut être inférieure au montant calculé sur la base de la table de mortalité et des taux d'actualisation visés à l'article 5 ci-dessus.
al. 5Cette provision mathématique est majorée de 2% pour la couverture des charges de gestion futures.
RéférenceArticle 6, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section première: Constitution des provisions techniques
Article 5 – Article 6- Article 5En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent constituer à leur passif les
- Article 6En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les régies de calcul du montant de la provision mathématique nécess