Décide :Chapitre 3: Constitution, représentation, évaluation et dépôt des provisions techniquesSection 3: Evaluation des actifs
Article 13
al. 1La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :
- a)pour les actions cotées à la Bourse des valeurs, le dernier cours coté à la date de l'inventaire ;
- b)pour les actions non cotées, la valeur mathématique de l'action ou la valeur déterminée par expertise effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous;
- c)pour les titres émis par les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, la dernière valeur liquidative connue à la date de l'inventaire;
al. 2d)pour les autres valeurs mobilières non cotées à la Bourse des valeurs, la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché;
- e)pour les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières non cotées à la Bourse des valeurs, la valeur estimée conformément aux dispositions de l'article 12 ci- dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise d'immeubles effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous, auxquels cas cette valeur est retenue;
- f)pour les autres placements, la valeur d'entrée telle que prévu à l'article 12 ci-dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte d'un accord entre l'Autorité et l'Organisme de retraite, auquel cas, cette valeur est retenue.
RéférenceArticle 13, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section 3: Evaluation des actifs
Article 11 – Article 14- Article 11Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
- Article 12Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :
- Article 13La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :
- Article 14Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée