مادة madda
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al. 1Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion des opérations de retraite, tenus par eux.

al. 2Les Organismes de retraite doivent également produire à l'Autorité toute modification des manuels précités dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la modification.

RéférenceArticle 21, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite

Article 18 – Article 24
  1. Article 18En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaq
  2. Article 19Outre les états prévus à l'article 18 ci-dessus, les Organismes de retraite sont tenus de produire à l'Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de
  3. Article 20Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à l
  4. Article 21Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin offi
  5. Article 22Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, le bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus sur support pap
  6. Article 23Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité le rapport relatif à l'audit actuariel prévu à l'article 17 ci-dessus dans un délai de neuf
  7. Article 24Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de ret
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