Décide :Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
Article 22
Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, le bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus sur support papier et électronique, accompagné :
- –d'une note décrivant la méthodologie utilisée ;
- –d'une note décrivant et justifiant les hypothèses retenues ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières établi sur support électronique ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, après changement des principales hypothèses, établi sur support électronique.
RéférenceArticle 22, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
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