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TITRE IV: ORGANISATION ET CONTRÔLE DES FINANCES DES HABOUS PUBLICSChapitre premier: Principes de l'organisation financière et comptable des Habous publics

Article 150

de Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous

al. 1Au terme de chaque année budgétaire, le contrôleur financier central, prévu à l’article 153 ci-après, établit un compte des Habous relatif au bilan d’exécution du budget annuel des Habous publics, soumis par l’autorité gouvernementale chargée des Habous à l’approbation du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics avant le 31 mars de l’année budgétaire suivante.

al. 2Le compte susmentionné comporte de manière détaillée le bilan de l'ensemble des opérations financières effectuées au titre de l'année budgétaire en question et les totaux nets des ressources perçues et des dépenses ordonnées, et rend compte du résultat de la situation financière du budget à la fin de l'année au titre de laquelle il est présenté.

al. 3Audit compte sont jointes les pièces suivantes :

  1. –un rapport sur l’exécution du budget ;
  2. –un état global de la situation de la trésorerie ;
  3. –un rapport des mouvements des ressources humaines relevant de l’administration des Habous ;
  4. –un état des crédits annulés, le cas échéant ;
  5. –un rapport sur l’exécution des crédits imprévus ;
  6. –un état de conformité du compte du contrôleur financier central au total des comptes des contrôleurs locaux qui en relèvent.

al. 4Ledit compte est également assorti d’un rapport d’efficience d’exécution du budget, lequel est établi par l’administration des Habous conformément aux dispositions de l’article 166 bis du présent code.

RéférenceArticle 150, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma

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Chapitre premier: Principes de l'organisation financière et comptable des Habous publics

Article 133 – Article 151
  1. Article 133L'ensemble des Habous publics constitue un patrimoine autonome unique comportant tous les biens constitués Habous publics, leurs revenus et tous les autres bien
  2. Article 134Un budget annuel est établi spécialement aux Habous publics indépendamment du budget général de l'Etat, basé sur l'équilibre financier entre les ressources et l
  3. Article 135Le budget annuel des Habous publics comporte deux parties, la première porte sur les ressources, la deuxième sur les dépenses. Chacune des parties se compose de
  4. Article 136Le budget annuel des Habous publics comporte ce qui suit :
  5. Article 137Les ressources du budget annuel des Habous publics se répartissent en deux catégories : des ressources pour la couverture des dépenses de fonctionnement et des
  6. Article 138Les ressources et les dépenses du budget annuel des Habous publics se présentent en deux parties, comportant chacune des divisions, des titres et des chapitres,
  7. Article 139Les comptes spéciaux prévus à l'article 135 ci-dessus sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous en vue d'une gestion financière et
  8. Article 139 bisUne ligne spéciale est ouverte dans la division relative aux dépenses de fonctionnement dans le budget des Habous publics, dans laquelle sont introduites les al
  9. Article 140L'autorité gouvernementale chargée des Habous peut d'office et sans autorisation préalable faire appel à la générosité publique au profit des Habous publics par
  10. Article 141Lorsque les ressources relatives aux dépenses de fonctionnement sont excédentaires après la couverture desdites dépenses, l'excédent peut être affecté à la couv
  11. Article 142L'année budgétaire afférente au budget annuel des Habous publics débute le premier janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.
  12. Article 143L'administration des Habous se charge de l'élaboration et de l'exécution du projet du budget annuel des Habous publics après approbation du conseil supérieur du
  13. Article 143 bisLe projet de budget prévu à l’article 143 ci-dessus est assorti des pièces suivantes :
  14. Article 144Notre ministre aux Habous et affaires islamiques est l'ordonnateur de la perception des recettes et de paiement des dépenses inscrites au budget annuel des Habo
  15. Article 145Sous réserve des dispositions du dahir nº 1-16-38 du 17 joumada I 1437 (26 février 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère des Habous et de
  16. Article 146La gestion des finances des Habous publics et la tenue de la comptabilité y afférente sont soumises à une organisation financière et comptable spéciale et à une
  17. Article 147Les marchés de travaux, de fournitures et de services passés par l'administration des Habous au profit des Habous publics sont soumis à un régime spécial fixé p
  18. Article 148Au cours de l'année budgétaire, l'administration des Habous peut suspendre l'exécution de certaines dépenses d'investissement lorsque l'intérêt du Habous l'exig
  19. Article 149Aucune modification ne peut être apportée au budget annuel des Habous publics au cours de l'année budgétaire courante que dans les conditions et suivant les mes
  20. Article 150Au terme de chaque année budgétaire, le contrôleur financier central, prévu à l’article 153 ci-après, établit un compte des Habous relatif au bilan d’exécution
  21. Article 151Les Habous publics sont exonérés, quant à l'ensemble de leurs actes, activités ou opérations, ainsi que les revenus y afférents, de tout impôt, taxe ou prélèvem
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