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TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Effets de l'acte Habous

Article 46

de Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous

Lorsque l'immeuble constitué Habous s'effondre totalement ou partiellement, le bénéficiaire n'est pas tenu de le reconstruire, à moins que cela ne soit causé par sa faute, sa négligence ou sa défaillance.

RéférenceArticle 46, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma

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Chapitre II: Effets de l'acte Habous

Article 34 – Article 49
  1. Article 34Les conditions fixées par le constituant doivent être respectées et remplies lorsqu'elles sont licites et exécutables. Toutefois, lorsque le Habous est subordon
  2. Article 35Les termes de l'acte Habous doivent être observés lorsqu'ils sont explicites. S'ils sont équivoques, l'intention du constituant doit être recherchée avec la pos
  3. Article 36Lorsque les clauses de l'acte Habous sont contradictoires tout en étant conciliables dans leur ensemble, il y a lieu de les cumuler et à défaut, seules les clau
  4. Article 37Après la conclusion du Habous, le constituant ne peut ni s'en rétracter ni en modifier l'affectation ou les conditions, sauf dans les deux cas suivants:
  5. Article 38Le Habous produit ses effets entre les deux parties dès la conclusion et l'instrumentation de l'acte y afférent, sous réserve des dispositions de l'article 25 c
  6. Article 39Le constituant n'est pas tenu de la garantie de revendication du bien constitué Habous des mains du bénéficiaire ni de la garantie des vices rédhibitoires dudit
  7. Article 40Le bénéficiaire a le droit de se servir et d'exploiter le bien constitué Habous suivant la condition fixée par le constituant de manière compatible avec les fin
  8. Article 41Lorsque le Habous porte sur un immeuble, le bénéficiaire jouit de l'ensemble des droits affectés à l'immeuble constitué Habous et de toutes les adjonctions qui
  9. Article 42Lorsque le Habous porte sur un terrain, il couvre le sol et toutes les constructions, installations et plantations y existantes, sauf stipulation contraire d'un
  10. Article 43Le bénéficiaire peut prévoir des droits réels au profit de l'immeuble constitué Habous de manière lui procurant une plus-value. Dans ce cas, lesdits droits sont
  11. Article 44Lorsque le bénéficiaire ou un tiers érige, à ses frais, des constructions, des installations ou des plantations sur l'immeuble constitué Habous, sans autorisati
  12. Article 45Le bénéficiaire doit porter à la préservation du bien constitué Habous le même soin qu'il porte à ses propres biens et il est tenu responsable de tout dommage a
  13. Article 46Lorsque l'immeuble constitué Habous s'effondre totalement ou partiellement, le bénéficiaire n'est pas tenu de le reconstruire, à moins que cela ne soit causé pa
  14. Article 47Le droit du bénéficiaire à la revendication au bien constitué Habous prend fin lorsqu'il:
  15. Article 48Le Habous peut être justifié par tous les moyens de preuve. Les extraits de registres des biens Habous (الحوالات الحبسية) sont une preuve du caractère Habous de
  16. Article 49Le Habous s'éteint lorsque :
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