TITRE III: COLLECTE DES DONS EN NUMÉRAIRE ET EN NATURE
Article 14
Les opérations de collecte des dons en numéraire et en nature sont ouvertes par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous.
RéférenceArticle 14, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE III: COLLECTE DES DONS EN NUMÉRAIRE ET EN NATURE
Article 14 – Article 17- Article 14Les opérations de collecte des dons en numéraire et en nature sont ouvertes par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous.
- Article 15Sont contenues dans la décision d'ouverture des opérations de collecte des dons en numéraire et en nature, outre la partie chargée de la réception desdits dons,
- Article 16Les dispositions prévues aux articles 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux opérations de collecte des dons en numéraire et en nature.
- Article 17Les dons en numéraire et en nature recouvrés sont obligatoirement affectés au profit du projet Habous pour lequel ils ont été collectés, sous réserve des dispos