مادةmadda
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al. 1Les dons en numéraire et en nature recouvrés sont obligatoirement affectés au profit du projet Habous pour lequel ils ont été collectés, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après.

al. 2Toutefois, il est possible d'échanger tout don en nature ne pouvant être investi dans le projet Habous pour lequel il a été collecté et ce, conformément aux dispositions du dahir susvisé n° 1-09-236 et aux textes pris pour son application.

al. 3Les montants recouvrés de l'opération d'échange sont arrêtés et déposés conformément aux modalités prévues à l'article 12 ci-dessus.

RéférenceArticle 17, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma

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TITRE III: COLLECTE DES DONS EN NUMÉRAIRE ET EN NATURE

Article 14 – Article 17
  1. Article 14Les opérations de collecte des dons en numéraire et en nature sont ouvertes par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous.
  2. Article 15Sont contenues dans la décision d'ouverture des opérations de collecte des dons en numéraire et en nature, outre la partie chargée de la réception desdits dons,
  3. Article 16Les dispositions prévues aux articles 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux opérations de collecte des dons en numéraire et en nature.
  4. Article 17Les dons en numéraire et en nature recouvrés sont obligatoirement affectés au profit du projet Habous pour lequel ils ont été collectés, sous réserve des dispos
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