TITRE III: COLLECTE DES DONS EN NUMÉRAIRE ET EN NATURE
Article 16
Les dispositions prévues aux articles 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux opérations de collecte des dons en numéraire et en nature.
RéférenceArticle 16, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE III: COLLECTE DES DONS EN NUMÉRAIRE ET EN NATURE
Article 14 – Article 17- Article 14Les opérations de collecte des dons en numéraire et en nature sont ouvertes par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous.
- Article 15Sont contenues dans la décision d'ouverture des opérations de collecte des dons en numéraire et en nature, outre la partie chargée de la réception desdits dons,
- Article 16Les dispositions prévues aux articles 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux opérations de collecte des dons en numéraire et en nature.
- Article 17Les dons en numéraire et en nature recouvrés sont obligatoirement affectés au profit du projet Habous pour lequel ils ont été collectés, sous réserve des dispos