Arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 68-12 du 29 joumada I 1434 (10 avril 2013) fixant la forme, les modalités d'émission des bons Habous et la formule d'y souscrire ainsi que les modalités de collecte des dons en numéraire et en nature pour la réalisation de projets Habous à caractère religieux, scientifique ou social.
Sommaire du texte · 20 articles
Article PREMIER
Sont fixées conformément aux dispositions prévues au présent arrêté, la forme, les modalités d'émission des bons Habous et la formule d'y souscrire, ainsi que les modalités de collecte des dons en numéraire et en nature pour la réalisation de projets à caractère religieux, scientifique ou social.
Section première. Forme des bons Habous
Article 2
La forme des bons Habous est fixée comme suit:
- –être imprimés sur papier;
- –rédigés en langue arabe ;
- –être de forme rectangulaire de taille 18 cm sur 9 cm.
Article 3
Les bons Habous comporte obligatoirement les indications suivantes:
- –la dénomination « bon Habous»;
- –la dénomination « Habous publics » en tant que partie supervisant l'opération de souscription aux bons Habous;
- –le nom du projet à caractère religieux, scientifique ou social à financer par le biais des bons Habous;
- –le numéro du bon Habous;
- –la valeur du bon Habous;
- –le sceau de l'administration des Habous;
- –la teneur du premier paragraphe de l'article 140 du code des Habous
Article 4
Le nombre de bons Habous est fixé selon le coût du projet et la valeur nominative du bon.
Des numéros de série sont attribués aux bons Habous en fonction du nombre de bons Habous proposés à la souscription.
Article 5
Les bons Habous peuvent être à valeur égale ou inégale.
Article 6
La période de souscription aux bons Habous ne peut être ultérieure à la date d'achèvement de la réalisation du projet prévu à l'article 3 ci-dessus.
Section 2. Modalités d'émission des bons Habous
Article 7
Les bons Habous sont émis par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous comportant les indications suivantes :
1. le fondement juridique de l'opération de souscription ;
2. l'objectif du projet à financer par le biais de bons Habous;
3. la partie bénéficiaire du projet, le cas échéant;
4. le coût du projet;
5. le montant global à recouvrer par la souscription aux bons Habous;
6. le nombre de bons Habous proposés à la souscription ;
7. la valeur nominative du bon;
8. la date de début et de fin de la souscription ;
9. la commission supervisant la souscription, prévue à l'article 10 ci-après;
10.les parties chargées de la répartition des bons Habous.
Article 8
La commission supervisant la souscription aux bons Habous peut, le cas échéant, en proroger la durée.
Article 9
La décision d'émission des bons Habous fait l'objet d'une publicité par tous les moyens, notamment par affichage dans les édifices affectés au culte musulman et dans les locaux des services centraux et extérieurs du ministère des Habous et des affaires islamiques et par sa publication dans deux journaux au moins à diffusion nationale, autorisés à publier les annonces légales et judiciaires.
Il est possible, le cas échéant, de procéder à la publication auprès des ressortissants marocains résidant à l'étranger en coordination avec les parties compétentes.
Article 10
La souscription aux bons Habous est supervisée par une commission composée, outre le directeur des Habous ou son suppléant président, des membres suivants:
- –un membre du Conseil supérieur des Ouléma ;
- –un expert-comptable inscrit à l'ordre des experts comptables ;
- –deux Adoul légalement habilités ;
- –deux Nadher des Habous.
Les membres de la commission sont désignés par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous. sur proposition du directeur des Habous.
La commission peut se faire assister dans. l'accomplissement de ses missions par toute personne qu'elle juge utile.
Section 3. Formule de souscription aux bons Habous
Article 11
Les bons Habous sont remis contre récépissé aux parties chargées de leur répartition.
Au premier jour de la durée de souscription, les bons Habous sont soumis au public pour souscription, le reste est retiré, le cas échéant, au lendemain du dernier jour de ladite durée, à moins que la commission prévue à l'article 10 ci-dessus ne prévoie de prolonger la durée de souscription.
Article 12
La commission arrête les montants recouvrés de l'opération de souscription et procède à leur dépôt dans un compte spécial créé conformément aux modalités prévues à l'article 139 du dahir susvisé n° 1-09-236.
Article 13
Les faits et le bilan financier de l'opération de souscription aux bons Habous sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la commission supervisant la souscription.
Une copie du procès-verbal est adressée au conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics.
Article 14
Les opérations de collecte des dons en numéraire et en nature sont ouvertes par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous.
Article 15
Sont contenues dans la décision d'ouverture des opérations de collecte des dons en numéraire et en nature, outre la partie chargée de la réception desdits dons, les indications prévues aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'article 7 ci-dessus.
Article 16
Les dispositions prévues aux articles 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux opérations de collecte des dons en numéraire et en nature.
Article 17
Les dons en numéraire et en nature recouvrés sont obligatoirement affectés au profit du projet Habous pour lequel ils ont été collectés, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après.
Toutefois, il est possible d'échanger tout don en nature ne pouvant être investi dans le projet Habous pour lequel il a été collecté et ce, conformément aux dispositions du dahir susvisé n° 1-09-236 et aux textes pris pour son application.
Les montants recouvrés de l'opération d'échange sont arrêtés et déposés conformément aux modalités prévues à l'article 12 ci-dessus.
Article 18
Le bilan de toute opération de souscription aux bons Habous et de collecte de dons en numéraire et en nature est consigné dans un titre de constitution du Habous ) رسم تحبيس ( lequel fait l'objet d'une publicité conformément aux modalités prévues à l'article 9 ci-dessus.
Article 19
L'excédent des fonds recouvrés par la souscription aux bons Habous et par la collecte des dons en numéraire et en nature est affecté au financement de projets similaires à ceux pour lesquels lesdits fonds ont été collectés.
Article 20
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 joumada I 1434 (10 avril 2013).
AHMED TOUFIQ.