TITRE II: BONS HABOUS
Article 5
Les bons Habous peuvent être à valeur égale ou inégale.
RéférenceArticle 5, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE II: BONS HABOUS
Article 2 – Article 13- Article 2La forme des bons Habous est fixée comme suit:
- Article 3Les bons Habous comporte obligatoirement les indications suivantes:
- Article 4Le nombre de bons Habous est fixé selon le coût du projet et la valeur nominative du bon.
- Article 5Les bons Habous peuvent être à valeur égale ou inégale.
- Article 6La période de souscription aux bons Habous ne peut être ultérieure à la date d'achèvement de la réalisation du projet prévu à l'article 3 ci-dessus.
- Article 7Les bons Habous sont émis par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous comportant les indications suivantes :
- Article 8La commission supervisant la souscription aux bons Habous peut, le cas échéant, en proroger la durée.
- Article 9La décision d'émission des bons Habous fait l'objet d'une publicité par tous les moyens, notamment par affichage dans les édifices affectés au culte musulman et
- Article 10La souscription aux bons Habous est supervisée par une commission composée, outre le directeur des Habous ou son suppléant président, des membres suivants:
- Article 11Les bons Habous sont remis contre récépissé aux parties chargées de leur répartition.
- Article 12La commission arrête les montants recouvrés de l'opération de souscription et procède à leur dépôt dans un compte spécial créé conformément aux modalités prévue
- Article 13Les faits et le bilan financier de l'opération de souscription aux bons Habous sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la