TITRE II: BONS HABOUS
Article 4
al. 1Le nombre de bons Habous est fixé selon le coût du projet et la valeur nominative du bon.
al. 2Des numéros de série sont attribués aux bons Habous en fonction du nombre de bons Habous proposés à la souscription.
RéférenceArticle 4, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE II: BONS HABOUS
Article 2 – Article 13- Article 2La forme des bons Habous est fixée comme suit:
- Article 3Les bons Habous comporte obligatoirement les indications suivantes:
- Article 4Le nombre de bons Habous est fixé selon le coût du projet et la valeur nominative du bon.
- Article 5Les bons Habous peuvent être à valeur égale ou inégale.
- Article 6La période de souscription aux bons Habous ne peut être ultérieure à la date d'achèvement de la réalisation du projet prévu à l'article 3 ci-dessus.
- Article 7Les bons Habous sont émis par décision de l'autorité gouvernementale chargée des Habous comportant les indications suivantes :
- Article 8La commission supervisant la souscription aux bons Habous peut, le cas échéant, en proroger la durée.
- Article 9La décision d'émission des bons Habous fait l'objet d'une publicité par tous les moyens, notamment par affichage dans les édifices affectés au culte musulman et
- Article 10La souscription aux bons Habous est supervisée par une commission composée, outre le directeur des Habous ou son suppléant président, des membres suivants:
- Article 11Les bons Habous sont remis contre récépissé aux parties chargées de leur répartition.
- Article 12La commission arrête les montants recouvrés de l'opération de souscription et procède à leur dépôt dans un compte spécial créé conformément aux modalités prévue
- Article 13Les faits et le bilan financier de l'opération de souscription aux bons Habous sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la