Article 84
Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)
al. 1Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres ; la Chambre des Conseillers délibère en premier et successivement sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis.
al. 2La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.
RéférenceArticle 84, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
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De l’exercice du Pouvoir législatif
Article 78 – Article 86- Article 78L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement.
- Article 79Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi.
- Article 80Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions.
- Article 81Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au
- Article 82L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l’ordre que le gou
- Article 83Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen d
- Article 84Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique. La Chambre des
- Article 85Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur
- Article 86Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée