Article 85
Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)
al. 1Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite Chambre.
al. 2Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi organique relatif à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre des représentants.
al. 3Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement.
al. 4Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.
Une question sur l’article 85 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 85, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
De l’exercice du Pouvoir législatif
Article 78 – Article 86- Article 78L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement.
- Article 79Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi.
- Article 80Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions.
- Article 81Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au
- Article 82L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l’ordre que le gou
- Article 83Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen d
- Article 84Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique. La Chambre des
- Article 85Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur
- Article 86Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée