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Chapitre III: De la navigabilité et l'utilisation des aéronefs militaires

Article 14

Texte : Dahir n°1-22-63relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires

La direction de l'aéronautique militaire contrôle régulièrement les aéronefs militaires marocains pour s'assurer de leur conformité aux règles de sécurité aérienne fixées par ladite direction, après avis du comité directeur de l'aéronautique militaire.

RéférenceArticle 14, Dahir n° 1-22-63 — madda.ma

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Chapitre III: De la navigabilité et l'utilisation des aéronefs militaires

Article 8 – Article 14
  1. Article 8Un aéronef militaire ne peut être utilisé que :
  2. Article 9L'immatriculation d'un aéronef militaire résulte de son inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires tenu par la direction de l'aéronau
  3. Article 10Le certificat de navigabilité et l'autorisation de vol attestent de la capacité de l'aéronef militaire à effectuer des vols dans des conditions de sécurité requ
  4. Article 11Les aéronefs militaires, ainsi que les moteurs et hélices destinés à être montés sur lesdits aéronefs, doivent être munis d'un certificat de type attestant leur
  5. Article 12L'exploitation d'un aéronef militaire est soumise à la certification et, le cas échéant, à la délivrance d'une approbation opérationnelle de la direction de l'a
  6. Article 13Sont soumises à la certification de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités qu'elle fixe :
  7. Article 14La direction de l'aéronautique militaire contrôle régulièrement les aéronefs militaires marocains pour s'assurer de leur conformité aux règles de sécurité aérie
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