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LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre III: Dispositions Diverses
Article 44
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés sont qualifiés pour constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions aux lois et règlements de la compétence des administrations et établissements publics suivants :
- –administration des douanes et impôts indirects ;
- –service de la métrologie légale ;
- –service du contrôle des prix ;
- –Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses ;
- –bureaux municipaux d’hygiène ;
- –services vétérinaires et de l’élevage.
al. 2Les originaux des procès-verbaux constatant ces infractions sont adressés, sans délai, aux échelons locaux des administrations ou établissements publics, une copie est transmise, à titre d’information par le verbalisant, au chef de son propre service.
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RéférenceArticle 44, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Titre III: Dispositions Diverses
Article 43 – Article 47- Article 43Les administrations et services de l’Etat constatent et poursuivent selon la procédure qui leur est propre tous faits qui constituent, une infraction à leur rég
- Article 44Les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés sont qualifiés pour constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions aux loi
- Article 45Tous les délais prévus par la présente loi et les textes pris pour son application sont des délais francs.
- Article 46Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent, sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-après, les dispositions relatives aux mêmes objets,
- Article 47Demeurent en vigueur Jusqu’à leur abrogation :