Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
Texte de promulgationDahir n° 1-83-108 (9 moharrem 1405) portant promulgation de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hachant II) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution et notamment son article 26, A décidé ce qui suit :
Article Premier Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement.
L’auteur est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 24.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l’établissement pourront être ordonnés, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d’affichage des décisions judiciaires.
Si l’auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction auxdites dispositions est devenue irrévocable, la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l’emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l’affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné.
Article24 Les infractions aux lois et règlements réprimant les fraudes peuvent être constatées par tout procédé utile. Les constatations donnent lieu soit à des prélèvements d’échantillons, soit à l’établissement de procès-verbaux de constatation.
Fait à Fès, le 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Mohammed Karim-Lamrani.
Sommaire du texte · 46 articles
Article Premier
Est promulguée la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises adoptée par la Chambre des représentants le 16 rebia II 1403 correspondant au 31 janvier 1983 et dont la teneur suit :
Article 2
Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l’homme ou des animaux, ou si l’auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d’animaux qu’il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l’homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies.
Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales, notamment le dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation :
1. La peine est l’emprisonnement de deux à six ans lorsque l’ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ;
2. La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l’ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente ;
3. La peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l’ingestion de telles substances a causé la mort sans l’intention de la donner.
Article 3
Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l’homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Si le coupable est officier ou a rang d’officier il subit, en outre, la destitution ou la perte de son grade.