مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre VI: Prélèvement de comparaison

Article 40

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

al. 1Lorsqu’il apparaît, soit des déclaration du détenteur de la marchandise, soit d’autres renseignements, soit de l’enquête judiciaire, que la fraude peut avoir été commise par le fournisseur, le producteur ou le fabricant, il peut être procédé chez ces derniers à des prélèvements complémentaires dits “prélèvements de comparaison”.

al. 2Ceux-ci, s’ils sont opérés d’office, doivent être effectués dans le plus bref délai, et si possible, sans désemparer.

al. 3Les prélèvements de comparaison effectués à la requête des autorités judiciaires, et dans les conditions fixées par elles, sont transmis, immédiatement, par l’agent qui en a été chargé, à l’autorité requérante. Les frais sont à la charge de l’Etat.

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RéférenceArticle 40, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma