Article 20
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et ces textes pris pour son application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procès-verbaux et s’il y a lieu opérer les saisies, sont :
- –les mohtassibs dans le cadre de leurs attributions ;
- –les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés ;
- –les agents spécialement agréés, pour la répression des fraudes, par le ministère concerné ;
al. 2et, en outre, dans l’exercice de leurs fonctions les personnes assermentées suivantes :
- –les vétérinaires – inspecteurs de l’élevage ;
- –les inspecteurs pharmacie ;
- –les agents de l’Office commercialisation et d’exportation ;
- –les ingénieurs sanitaires, les médecins directeurs des bureaux municipaux d’hygiène et les techniciens d’hygiène et d’assainissement ;
- –les agents des douanes et impôts indirects.
al. 3Les procès-verbaux dressés en cette matière, par les personnes désignées ci-dessus, font foi jusqu’à preuve contraire, nonobstant toutes autres dispositions régissant la valeur probante des procès-verbaux rédigés habituellement par ces verbalisants.
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RéférenceArticle 20, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre premier: Des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions
Article 20 – Article 23- Article 20Outre les officiers de police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et ces texte
- Article 21Ont seuls qualité, pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s’il y a lieu, des saisies sur les aliments et boissons destinés à la consommation
- Article 22Les autorités et agents qualifiés, énumérés à l’article 20 ci-dessus, peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi d
- Article 23Les entrepreneurs de transports où de stockage sont tenus de n’apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d’échantillons ou pour saisies, et de présen