Article 25
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :
al. 21. Les nom, prénoms, qualité et résidence de l’agent verbalisateur;
al. 32. La date, l’heure et de lieu de son intervention ;
al. 43. Les nom, prénoms, profession, qualité, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le contrôle est opéré ;
al. 5Si le contrôle a lieu en cours de route, les nom, prénoms et domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeurs et destinataires,
al. 64. S’il y a lieu, les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence du fournisseur s’il s’agit d’une marchandise achetée, l’indication des matières premières et des ingrédients mis en œuvre s’il s’agit d’un produit fabriqué contrôlé chez le fabricant;
al. 75. La signature de l’agent verbalisateur ;
al. 8Si plusieurs agents ont participé aux opérations, leur identité doit être mentionnée au procès-verbal qui sera signé par chacun d’eux.
al. 96. La signature de la personne à l’encontre de laquelle le procès-verbal est dressé. Si l’intéressé refuse de signer ou ne peut faire, mention en est faite au procès-verbal par l’agent verbalisateur.
al. 10Les procès-verbaux sont transmis immédiatement au service responsable.
al. 11A. – Procès-verbaux de constatation
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 25, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons
Article 25 – Article 32- Article 25Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :
- Article 26Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus, les indications suivantes :
- Article 27Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d’un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d’e
- Article 28En cas de prélèvement, s’il apparaît à l’agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au Procès-verbal que le produit sur lequel porte le pr
- Article 29Tout prélèvement doit comporter autant d’échantillons qu’il est nécessaire pour la détermination de l’infraction compte tenu, d’une part, de la nature, du poids
- Article 30Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus.
- Article 31Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
- Article 32Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n’est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s’effectue à la demande de l’