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LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre IV: Expertise contradictoire
Article 35
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s’il estime, à la suite du procès-verbal de l’agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu’une poursuite doit être engagée, saisit le tribunal après avoir fait connaître aux intéressés qu’ils peuvent prendre connaissance, au parquet, dans le délai de 10 jours, des résultats de l’analyse.
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RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre IV: Expertise contradictoire
Article 35 – Article 38- Article 35Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s’il estime, à la suite du procès-verbal de l’agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin,
- Article 36Lorsque les conclusions du ou des rapports d’analyse sont contestées à l’audience, et que le prévenu demande qu’elles soient soumises à une nouvelle expertise,
- Article 37L’expert est mis en possession d’un échantillon, il reçoit communication des procès-verbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine
- Article 38Le rapport de contre-expertise est adressé directement au tribunal dans le délai fixé par celui-ci. Dans le cas ou ses conclusions infirmeraient celles de la pr