مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre IV: Expertise contradictoire

Article 36

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

al. 1Lorsque les conclusions du ou des rapports d’analyse sont contestées à l’audience, et que le prévenu demande qu’elles soient soumises à une nouvelle expertise, le tribunal ordonne qu’il y soit procédé.

al. 2Cette expertise est obligatoirement confiée à l’un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l’article 39.

al. 3Les experts commis utilisent nécessairement les méthodes d’analyses déterminées réglementairement ou, à défaut, la méthode utilisée par le laboratoire de contrôle. S’il leur paraît utile d’employer d’autres méthodes, ils ne peuvent le faire qu’en complément.

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RéférenceArticle 36, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma

Chapitre IV: Expertise contradictoire

Article 35 – Article 38
  1. Article 35Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s’il estime, à la suite du procès-verbal de l’agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin,
  2. Article 36Lorsque les conclusions du ou des rapports d’analyse sont contestées à l’audience, et que le prévenu demande qu’elles soient soumises à une nouvelle expertise,
  3. Article 37L’expert est mis en possession d’un échantillon, il reçoit communication des procès-verbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine
  4. Article 38Le rapport de contre-expertise est adressé directement au tribunal dans le délai fixé par celui-ci. Dans le cas ou ses conclusions infirmeraient celles de la pr
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