Article 36
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Lorsque les conclusions du ou des rapports d’analyse sont contestées à l’audience, et que le prévenu demande qu’elles soient soumises à une nouvelle expertise, le tribunal ordonne qu’il y soit procédé.
al. 2Cette expertise est obligatoirement confiée à l’un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l’article 39.
al. 3Les experts commis utilisent nécessairement les méthodes d’analyses déterminées réglementairement ou, à défaut, la méthode utilisée par le laboratoire de contrôle. S’il leur paraît utile d’employer d’autres méthodes, ils ne peuvent le faire qu’en complément.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 36, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre IV: Expertise contradictoire
Article 35 – Article 38- Article 35Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s’il estime, à la suite du procès-verbal de l’agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin,
- Article 36Lorsque les conclusions du ou des rapports d’analyse sont contestées à l’audience, et que le prévenu demande qu’elles soient soumises à une nouvelle expertise,
- Article 37L’expert est mis en possession d’un échantillon, il reçoit communication des procès-verbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine
- Article 38Le rapport de contre-expertise est adressé directement au tribunal dans le délai fixé par celui-ci. Dans le cas ou ses conclusions infirmeraient celles de la pr