Article 33
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Les échantillons sont adressés, sans délai, à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l’article 39 aux fins d’analyse.
al. 2Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, le service compétent en avise, sans délai l’intéressé qui peut demander le remboursement des échantillons prélevés conformément à l’article 32 ci-dessus.
al. 3Si le rapport du laboratoire conclut à une présomption de fraude, le rapport, le procès-verbal ainsi que les échantillons conservés à l’échelon local sont transmis au Procureur du Roi.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 33, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre III: Analyses
Article 33 – Article 34- Article 33Les échantillons sont adressés, sans délai, à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l’article 39 aux fins d’analyse.
- Article 34Le service compétent peut, avant la transmission du rapport, du procès-verbal et des échantillons au procureur du Roi, faire procéder à une enquête et effectuer