Article 41
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Lorsqu’il s’agit de marchandises arrêtées à l’importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane, et lui notifie le rapport d’analyse.
al. 2Si l’intéressé conteste les conclusions de ce rapport, il peut demander dans les huit jours de la réception de l’avis, une seconde analyse.
al. 3L’avis de blocage et la demande d’une deuxième analyse doivent être signifiés par lettre recommandée.
al. 4Le chef du service compétent commet, pour la seconde analyse, un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l’article 39 ci-dessus aux fins d’analyse et en prévient immédiatement l’intéressé.
al. 5Le rapport de cette deuxième analyse est adressé au chef du service compétent.
al. 6Tous mémoires, documents et notes d’ordre technique, que l’intéressé juge être de nature à éclairer les conclusions de cette deuxième analyse, ne peuvent être transmis au laboratoire commis que par l’intermédiaire du chef du service compétent.
al. 7Si l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai de huit jours, visé à l’alinéa 2 ci-dessus, sollicite une seconde analyse, ou si le rapport de seconde analyse constate également l’infraction, le ou les rapports sont transmis, sans délai, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi à toutes fins de droit.
al. 8Pour le paiement des frais supplémentaires de magasinage de la marchandise, d’envoi des échantillons et de seconde analyse, l’importateur verse une provision au Trésor. Les frais sont imputés sur cette provision, si les deux analyses sont concordantes. Si la seconde analyse infirme les conclusions de la première, la provision est restituée à l’importateur.
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RéférenceArticle 41, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre VII: Mesures spéciales
Article 41 – Article 42- Article 41Lorsqu’il s’agit de marchandises arrêtées à l’importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane
- Article 42Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l’article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la