مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre VII: Mesures spéciales

Article 42

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

al. 1Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l’article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.

al. 2Ils portent :

al. 31. Sur les marchandises au moment de leur présentation pour livraison :

al. 42. Sur les marchandises approvisionnées dans les magasins militaires ;

al. 53. Sur les aliments ou boissons consommés dans les ordinaires et cantines des corps de troupe, service ou établissement militaires.

al. 6Si le rapport du laboratoire chargé de l’analyse ne conclut pas à une présomption de fraude, le chef du service compétent en avise le commandant de la garnison militaire sur le territoire de laquelle le prélèvement a été opéré.

al. 7Dans le cas contraire, l’autorité militaire est avisée que le procès-verbal et l’un des échantillons sont transmis au procureur du Roi.

al. 8Si le remboursement des échantillons est demandé, il s’effectue au frais de l’Etat par les soins des comptables militaires.

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RéférenceArticle 42, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma

Chapitre VII: Mesures spéciales

Article 41 – Article 42
  1. Article 41Lorsqu’il s’agit de marchandises arrêtées à l’importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane
  2. Article 42Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l’article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la
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