مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons

Article 26

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

al. 1Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus, les indications suivantes :

al. 21. Les références des textes auxquels il est fait infraction : nature et date du texte, articles prévoyant l’infraction et les sanctions ;

al. 32. Les circonstances de l’infraction et les explications de l’auteur ;

al. 43. Les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions ;

al. 54. Les éléments pouvant établir la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction.

al. 6L’agent de constatation doit y joindre, le cas échéant, des spécimens d’emballage ou d’étiquetage, des documents commerciaux, ainsi qu’un échantillon de la marchandise, destiné à servir de pièces à conviction.

al. 7Il peut exiger de l’annonceur la mise à sa disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires.

al. 8B. – Flagrant délit – saisies

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 26, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma

Chapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons

Article 25 – Article 32
  1. Article 25Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :
  2. Article 26Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus, les indications suivantes :
  3. Article 27Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d’un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d’e
  4. Article 28En cas de prélèvement, s’il apparaît à l’agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au Procès-verbal que le produit sur lequel porte le pr
  5. Article 29Tout prélèvement doit comporter autant d’échantillons qu’il est nécessaire pour la détermination de l’infraction compte tenu, d’une part, de la nature, du poids
  6. Article 30Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus.
  7. Article 31Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
  8. Article 32Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n’est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s’effectue à la demande de l’
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