Article 28
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1En cas de prélèvement, s’il apparaît à l’agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au Procès-verbal que le produit sur lequel porte le prélèvement est suspect d’être impropre à la consommation, avarié, toxique ou périmé, notification d’avoir à en suspendre la vente peut être faite au détenteur par cet agent.
al. 2Les mesures nécessaires peuvent alors être prises à la diligence dudit agent pour éviter que ne soit passé outre à cette interdiction. S’il y est passé outre, les pénalités encourues sont elles fixées à l’article 7 ci-dessus.
al. 3L’analyse des échantillons de marchandises dont la vente été suspendue est effectuée immédiatement et en priorité ; pour ce faire, mention spéciale est portée sur l’étiquette de l’échantillon destiné au laboratoire.
al. 4Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, l’interdiction est levée de plein droit et intéressé est immédiatement avisé.
al. 5Dans le cas contraire, le procès-verbal et les résultats de l’analyse doivent parvenir au procureur du Roi ou au procureur général du Roi dans les 10 jours qui suivent le prélèvement.
al. 6Avis de cette transmission est donné à l’auteur présumé de la fraude et, le cas échéant, au détenteur de la marchandise. Après réception du dossier, le procureur du Roi ou le procureur général du Roi ne peut engager aucune poursuite devant la juridiction de jugement avant d’avoir fait connaître, d’urgence, à l’auteur présumé de la fraude ainsi que, le cas échéant, au détenteur la marchandise qu’ils peuvent prendre connaissance, au paquet, des résultats de l’analyse.
al. 7En toute hypothèse, l’auteur présumé de la fraude ainsi que le cas échéant, le détenteur de la marchandise peuvent :
- –soit à l’expiration du délai fixé au 5e alinéa ci-dessus, s’il n’ont pas, à cette date, été avisés de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur général du Roi ;
- –soit avant citation devant la juridiction de jugement, présenter une requête au président du tribunal de première instance qui statue en forme de référé, sur la levée ou le maintien de l’interdiction de vente.
al. 8L’ordonnance du président du tribunal, qui n’est pas exécutoire par provision, est susceptible de recours tant de la partie privée que du ministère public, dans les formes habituelles.
al. 9D. – Prélèvement d’échantillons
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RéférenceArticle 28, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Chapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons
Article 25 – Article 32- Article 25Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :
- Article 26Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus, les indications suivantes :
- Article 27Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d’un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d’e
- Article 28En cas de prélèvement, s’il apparaît à l’agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au Procès-verbal que le produit sur lequel porte le pr
- Article 29Tout prélèvement doit comporter autant d’échantillons qu’il est nécessaire pour la détermination de l’infraction compte tenu, d’une part, de la nature, du poids
- Article 30Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus.
- Article 31Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
- Article 32Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n’est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s’effectue à la demande de l’