مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre II: De la Recherche et de la Constatation des InfractionsChapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons

Article 27

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

al. 1Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d’un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d’en faire la constatation.

al. 2S’il s’agit d’un flagrant délit de falsification ou de mise en vente de denrées falsifiées ou de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés, la saisie du produit doit être opérée.

al. 3Un procès-verbal est dressé à cet effet et l’agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, toutes les circonstances de nature à établir, devant l’autorité judiciaire, la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l’agent, dans les 24 heures, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi. Copie dudit acte est transmise au service compétent et au gouverneur de Sa Majesté le Roi dans la préfecture ou la province.

al. 4Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur du Roi ou au procureur général du Roi en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l’intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur.

al. 5S’il s’agit de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés l’agent peut procéder à leur destruction ou à leur dénaturation tout en conservant un échantillon desdits produits. Ces opérations, qui sont relatées et justifiées dans le procès-verbal, s’effectuent en présence de l’autorité locale ou le son représentant.

al. 6C. – Suspension de vente

Une question sur l’article 27 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 27, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma

Chapitre II: Procès-verbaux de constatations – saisies – prélèvements d’échantillons

Article 25 – Article 32
  1. Article 25Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :
  2. Article 26Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus, les indications suivantes :
  3. Article 27Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d’un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d’e
  4. Article 28En cas de prélèvement, s’il apparaît à l’agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au Procès-verbal que le produit sur lequel porte le pr
  5. Article 29Tout prélèvement doit comporter autant d’échantillons qu’il est nécessaire pour la détermination de l’infraction compte tenu, d’une part, de la nature, du poids
  6. Article 30Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l’article 25 ci-dessus.
  7. Article 31Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
  8. Article 32Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n’est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s’effectue à la demande de l’
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