Article 10
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l’un ou l’autre des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix, conditions de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.
al. 2La cessation de la publicité litigieuse peut être ordonnée d’urgence, nonobstant toutes voies de recours, sur les réquisitions du procureur du Roi par le tribunal saisi des poursuites Mainlevée peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l’interdiction. Le refus de mainlevée est susceptible des voies normales de recours.
al. 3En cas de non-lieu ou de relaxe, l’interdiction cesse. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner des publications rectificatives dans les mêmes formes et lieux dans lesquels a été effectuée la publicité mensongère, aux frais du condamné.
al. 4L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée lest responsable, à titre principal, de l’infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
al. 5Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc.
al. 6Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende de 200 à 7.200 dirhams.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 10, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Article 2 – Article 17- Article 2Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de tr
- Article 3Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 4Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
- Article 5Sont punis des peines édictées à l’article premier :
- Article 6Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce,
- Article 7Les infractions aux textes pris pour l’application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou
- Article 8Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les
- Article 9Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés
- Article 10Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l’un o
- Article 11Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait
- Article 12Les dispositions du code pénal réglementant l’octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la prése
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- Article 15Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l’état cru, fermentés ou corrompus.
- Article 16Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :
- Article 17La dénomination de farine, accompagnée de l’indication de l’espèce de céréale ou autre d’où la farine provient, s’applique au produit amylacé et glutineux prove