Article 3
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
al. 21. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ;
al. 32. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l’homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
al. 4Si le coupable est officier ou a rang d’officier il subit, en outre, la destitution ou la perte de son grade.
RéférenceArticle 3, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
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Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Article 2 – Article 17- Article 2Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de tr
- Article 3Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 4Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
- Article 5Sont punis des peines édictées à l’article premier :
- Article 6Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce,
- Article 7Les infractions aux textes pris pour l’application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou
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- Article 15Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l’état cru, fermentés ou corrompus.
- Article 16Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :
- Article 17La dénomination de farine, accompagnée de l’indication de l’espèce de céréale ou autre d’où la farine provient, s’applique au produit amylacé et glutineux prove