مادة madda
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B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions

Article 16

Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)

Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :

  1. –la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises ;
  2. –les inscriptions et marques obligatoires que, dans l’intérêt de l’acheteur, il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle-même, indiquant la dénomination, les caractéristiques, la composition, l’origine, les traitements subis, le mode d’utilisation ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire, ainsi que les indications extérieures ou apparentes et le mode de présentation exigibles pour assurer la loyauté de la vente ou de la mise en vente afin de prévenir toute confusion ;
  3. –les modalités de conditionnement, de vente, de mise en vente, d’exposition ou de détention qu’il y a lieu d’exiger dans l’intérêt de l’acheteur ;
  4. –les opérations et traitements licites dont les aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises pourront faire l’objet en vue de leur bonne fabrication ou conservation, ou pour tout autre motif, ainsi que les manipulations interdites qui les rendraient impropres à l’usage auquel ils sont destinés ;
  5. –l’emploi et les conditions d’emploi des substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature pour la conservation, la coloration, l’aromatisation, l’édulcoration ou pour quelque autre motif que ce soit, dans les aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale ou de leurs matières premières ;
  6. –la composition et l’emploi des matériaux destinés à être placés au contact des aliments et boissons ;
  7. –les doses acceptables de substances polluantes ou contaminantes admissibles dans les aliments et boissons ;
  8. –la publicité visant certains aliments, boissons, produits ou marchandises, notamment quant aux qualités diététiques, médicales ou thérapeutiques qui pourraient leur être attribuées;
  9. –les conditions particulières d’hygiène ou de présentation qu’il y a lieu d’exiger des produits importés, pour la protection de l’acheteur.

Une question sur l’article 16 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 16, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma

Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions

Article 2 – Article 17
  1. Article 2Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de tr
  2. Article 3Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
  3. Article 4Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
  4. Article 5Sont punis des peines édictées à l’article premier :
  5. Article 6Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce,
  6. Article 7Les infractions aux textes pris pour l’application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou
  7. Article 8Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les
  8. Article 9Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés
  9. Article 10Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l’un o
  10. Article 11Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait
  11. Article 12Les dispositions du code pénal réglementant l’octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la prése
  12. Article 13La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement e
  13. Article 14La connaissance par l’acheteur ou le consommateur, sous réserve des peines encourues par ces derniers pour complicité, de l’altération ou de la falsification du
  14. Article 15Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l’état cru, fermentés ou corrompus.
  15. Article 16Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :
  16. Article 17La dénomination de farine, accompagnée de l’indication de l’espèce de céréale ou autre d’où la farine provient, s’applique au produit amylacé et glutineux prove
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