Article 6
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais, étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d’une manière générales dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s’importent, s’exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées :
al. 21. Des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ;
al. 32. Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;
al. 43. Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels.
Une question sur l’article 6 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 6, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Article 2 – Article 17- Article 2Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de tr
- Article 3Est puni de 4 à 10 ans de prison et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 4Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
- Article 5Sont punis des peines édictées à l’article premier :
- Article 6Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce,
- Article 7Les infractions aux textes pris pour l’application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou
- Article 8Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les
- Article 9Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés
- Article 10Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l’un o
- Article 11Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait
- Article 12Les dispositions du code pénal réglementant l’octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la prése
- Article 13La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement e
- Article 14La connaissance par l’acheteur ou le consommateur, sous réserve des peines encourues par ces derniers pour complicité, de l’altération ou de la falsification du
- Article 15Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l’état cru, fermentés ou corrompus.
- Article 16Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :
- Article 17La dénomination de farine, accompagnée de l’indication de l’espèce de céréale ou autre d’où la farine provient, s’applique au produit amylacé et glutineux prove