Article 5
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Sont punis des peines édictées à l’article premier :
al. 21. Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribués ;
al. 32. Ceux qui importent ou tentent d’importer, fabriquent exposent mettent en vente, vendent ou distribuent des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils savent être falsifiés, avariés, ou toxiques ;
al. 43. Ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tous aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quelque motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration, de substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature ou soumis à des radiations susceptibles d’apporter une modification de leur nature ou de leurs propriétés, autres que celles dont l’emploi est autorisé ;
al. 54. Ceux qui importent ou tentent d’importer, fabriquent, exposent mettent en vente, vendent ou distribuent des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;
al. 65. Ceux qui importent, ou tentent d’importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des produits qu’ils savent être destinés à la falsification des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels et des substances médicamenteuses ;
al. 76. Ceux qui placent tous aliments et boissons au contact de matériaux composés de matières autres que celles dont l’emploi est autorisé.
al. 8Sont punis des peines édictées à l’article 10 ci-dessous ceux qui ont provoqué par le moyen de brochures circulaires, prospectus, affiches, annonces, instructions quelconques ainsi que par tout autre moyen publicitaire oral, visuel ou audiovisuel l’emploi des produits et substances énumérés au présent article.
RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
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Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
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