B.O. 3777 · p. 152
LOI N° 13-83 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES MARCHANDISESTitre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Article 4
Texte : Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (n° 1-83-108)
al. 1Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
- –soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes marchandises ;
- –soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l’origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l’engagement du contractant ;
- –soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées ;
- –soit sur leur identité, par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.
al. 2Une peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé, ou à l’aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l’analyse ou du dosage.
RéférenceArticle 4, Dahir n° 1-83-108 — madda.ma
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Titre Premier: Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Article 2 – Article 17- Article 2Les peines prévues à l’article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification de la fraude est commise au moyen de produits ou de tr
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- Article 4Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :
- Article 5Sont punis des peines édictées à l’article premier :
- Article 6Est puni des peines édictées à l’article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce,
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