B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE V: DES DEPENS
Article 127
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l’ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le président du tribunal de première instance.
al. 2L’ordonnance rendue sur cette opposition, n'est pas susceptible d'appel.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 127, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE V: DES DEPENS
Article 124 – Article 129- Article 124Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique, est condamnée aux dépens.
- Article 125Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugeme
- Article 126Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier
- Article 127L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l’ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le pr
- Article 128Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.
- Article 129Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou d