مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE V: DES DEPENS

Article 128

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.

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RéférenceArticle 128, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE V: DES DEPENS

Article 124 – Article 129
  1. Article 124Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique, est condamnée aux dépens.
  2. Article 125Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugeme
  3. Article 126Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier
  4. Article 127L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l’ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le pr
  5. Article 128Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.
  6. Article 129Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou d
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