مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE III: DE QUELQUES PROCEDURES SPECIALESSection II: Du règlement de juges

Article 389

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1La requête en règlement de juges est présentée à la Cour de cassation et notifiée dans les conditions prévues aux articles 362 et suivants.

al. 2Si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.

al. 3Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur dans le délai de dix jours.

al. 4Cet arrêt suspend à sa date, toute poursuite et procédure, devant le juge du fond.

al. 5Il est ensuite procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions fixées aux articles 362 et suivants. Toutefois, les délais prévus sont réduits de moitié.

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RéférenceArticle 389, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section II: Du règlement de juges

Article 388 – Article 390
  1. Article 388La Cour de cassation connaît des règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.
  2. Article 389La requête en règlement de juges est présentée à la Cour de cassation et notifiée dans les conditions prévues aux articles 362 et suivants.
  3. Article 390En cas de contrariété de jugements ou d'arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d'appel différents, la Cour de cassation, saisie par requête,
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