مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE III: DE QUELQUES PROCEDURES SPECIALESSection III: De la prise à partie

Article 396

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

Il ne peut être employé, à l'occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre les magistrats, à peine d'une amende qui ne peut être supérieure à mille dirhams contre la partie et sans préjudice de l'application de la loi pénale et, s'il y a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire professionnel.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 396, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section III: De la prise à partie

Article 391 – Article 401
  1. Article 391Les magistrats, peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
  2. Article 392Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et dont le tour d'être appelées à l'aud
  3. Article 393Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées au juge, en personne, de quinzaine en quinzaine.
  4. Article 394Après les deux réquisitions demeurées sans effet, le magistrat peut être pris à partie.
  5. Article 395Les prises à partie sont portées devant la Cour de cassation.
  6. Article 396Il ne peut être employé, à l'occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre les magistrats, à peine d'une amende qui ne peut être supérieure à mille
  7. Article 397Il est statué sur l'admission de la prise à partie par une chambre de la cour désignée par le premier président.
  8. Article 398Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné au profit de Trésor à une amende qui ne peut être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille di
  9. Article 399Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jo
  10. Article 400La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les chambres réunies de la cour à l'exclusion de la chambre qui a st
  11. Article 401Si le demandeur est débouté, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties.
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