Article PREMIER
al. 1Nonobstant toutes dispositions législatives contraires à celles prévues par le présent dahir portant loi et sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la procédure fixées par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, en vertu de loi n°17- 99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, ou causés par des véhicules liés à une voie ferrée ou causés par un véhicule terrestre à moteur électrique.
al. 2Article 1erbis 3 Au sens du présent dahir portant loi, on entend par :
- –Salaire : Le salaire net d’impôt perçu par la victime de son employeur en contrepartie de son travail au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, à condition que ce salaire ne soit pas inférieur au montant minimum fixé dans le tableau visé à l’article 5 ci-dessous. Est réputée salaire la pension de retraite ;
- –Gains professionnels : Les gains nets d’impôt perçus par la victime en contrepartie de l’exercice d’une activité ou d’une profession libérale, au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, à condition que ces gains ne soient pas inférieurs au montant minimum fixé dans le tableau visé à l’article 5 ci-dessous. Est réputé gains professionnels, le revenu perçu par la victime qui gère ou exploite elle-même ses biens selon les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
al. 3Toutefois, si la victime a travaillé pendant une période inférieure à douze mois, le salaire ou les gains professionnels annuels sont évalués sur la base de la moyenne de ce qu’elle a perçu et de ce qu’elle aurait perçu pour compléter cette période.
al. 4Si la victime a bénéficié d’une augmentation de salaire ou de gains professionnels au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, le salaire ou les gains professionnels annuels sont évalués en considérant que la victime a perçu son nouveau salaire au cours des douze mois précédant la date de l’accident.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle PREMIER, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article PREMIER – Article 28- Article PREMIERNonobstant toutes dispositions législatives contraires à celles prévues par le présent dahir portant loi et sous réserve des conventions internationales ratifié
- Article 1 terEst prise en compte, lors de la fixation de l’indemnisation conformément aux dispositions du présent dahir portant loi, la part de responsabilité incombant à l’
- Article 2L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne vers un établissement de sant
- Article 3Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnisation due à la victime compense :
- Article 4En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son
- Article 4 bisLe médecin traitant établit les certificats médicaux suivants :
- Article 5L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :
- Article 6La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.
- Article 7Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être di
- Article 8La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suff
- Article 9L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
- Article 10A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la ba
- Article 11L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcent
- Article 12Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référ
- Article 13Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victi
- Article 14Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après
- Article 15Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente:
- Article 16Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être dépos
- Article 17Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’A
- Article 18Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être form
- Article 19Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les mo
- Article 20La victime ou ses ayants droit, en cas de décès de la victime, peuvent, en cas d’aggravation du dommage résultant de l’accident, présenter une demande accompagn
- Article 20 bisLa transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de
- Article 21En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir port
- Article 22Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie,