Article 4
al. 1En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources qu'elles ont subie du fait de sa mort.
al. 2Le conjoint de la victime décédée et ses ascendants et descendants au premier degré et ses descendants au deuxième degré, lorsque le descendant intermédiaire est déjà décédé, ainsi que les personnes qui l’ont prise en kafala ou qui sont prises en kafala par elle ont seuls droit à la réparation du préjudice d'affection dans les limites suivantes :
- –le conjoint : 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tel que figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-après (en cas de pluralité de veuves, chacune d'elles aura droit à 2 fois le montant en question) ;
- –ascendants et descendants ou les personnes qui l’ont prise en kafala ou qui sont prises par elle en kafala : 1,50 fois le montant minimum précité pour chacun d'eux.
al. 3Les frais funéraires et de transport de la dépouille sont remboursés à ceux qui en ont fait l’avance. Les frais funéraires sont estimés selon les coutumes et les usages en vigueur.
al. 4Sont fixés par voie réglementaire le montant minimum des frais funéraires, ainsi que les critères applicables pour le calcul des frais de transport de la dépouille de la victime en cas de décès, en tenant compte du lieu où aura lieu l’inhumation.
al. 5Chapitre III : BASES D'ÉVALUATION DE L'INDEMNISATION DUE A LA VICTIME POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE PERMANENTE OU A SES AYANTS DROIT POUR PERTE DE RESSOURCES CONSÉCUTIVE A SON DÉCÈS 8 Section préliminaire : Certificats médicaux
Une question sur l’article 4 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 4, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article PREMIER – Article 28- Article PREMIERNonobstant toutes dispositions législatives contraires à celles prévues par le présent dahir portant loi et sous réserve des conventions internationales ratifié
- Article 1 terEst prise en compte, lors de la fixation de l’indemnisation conformément aux dispositions du présent dahir portant loi, la part de responsabilité incombant à l’
- Article 2L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne vers un établissement de sant
- Article 3Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnisation due à la victime compense :
- Article 4En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son
- Article 4 bisLe médecin traitant établit les certificats médicaux suivants :
- Article 5L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :
- Article 6La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.
- Article 7Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être di
- Article 8La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suff
- Article 9L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
- Article 10A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la ba
- Article 11L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcent
- Article 12Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référ
- Article 13Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victi
- Article 14Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après
- Article 15Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente:
- Article 16Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être dépos
- Article 17Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’A
- Article 18Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être form
- Article 19Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les mo
- Article 20La victime ou ses ayants droit, en cas de décès de la victime, peuvent, en cas d’aggravation du dommage résultant de l’accident, présenter une demande accompagn
- Article 20 bisLa transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de
- Article 21En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir port
- Article 22Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie,