Article 11
al. 1L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués au capital de référence de la victime :
al. 21º Le conjoint…………………………………………………..25%.
al. 3(En cas de pluralité de veuves ce taux est ramené à des indemnités allouées à l’ensemble des veuves puisse dépasser 40%, à répartir entres elles à parts égales ;)
al. 42º Descendants et enfants pris en kafala, pour chacun d’eux :
- a)jusqu'à la cinquième année incluse................................................. 25%
- b)de la 6° à la 10° année incluse……………………………….……. 20%
- c)de la 11° à la 16° année incluse…………………………….………15%
- d)de 17 ans et plus…………………….................................................10%
- e)descendant ou enfant pris en kafala se trouvant « dans une situation d’handicap physique ou mentale le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins , sans considération de l’âge ……………..30% ;
al. 53º Ascendants …………………………….10%, chacun ;
al. 6Si l’un des ascendants se trouve dans une situation d’handicap physique ou mental le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins : 30%, si les deux ascendants se trouvent dans une telle situation : 25 % pour chacun d’eux.
al. 74º Autres ayants droit, non visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, envers lesquels.................................................................................. 10%, chacun ;
al. 85º Personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles par une obligation alimentaire et le conjoint se trouvant dans l’incapacité d’assurer la pension alimentaire, à condition d’en faire la demande…………15%, pour l'ensemble, à répartir entres elles à parts égales sans imputation sur le capital de référence de la victime.
al. 9Pour l’octroi de l’indemnisation aux personnes visées au d) du paragraphe 2 et aux paragraphes 3, 4 et 5 du premier alinéa ci-dessus, elles sont tenues d’établir la preuve que la victime subvenait à leurs besoins, à moins que celle-ci n’y soit tenue en vertu des règles de son statut personnel.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 11, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
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