مادة madda
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al. 1Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou ses ayants droit auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai de cinq ans qui suit, selon le cas, soit la date du certificat médical de guérison constatant la consolidation des blessures de la victime et la connaissance par elle de l’auteur du dommage, soit la date de la connaissance par ses ayants droit du décès et de son auteur.

al. 2Toute action en dommages et intérêts se prescrit si elle n’est pas intentée devant le tribunal dans un délai de cinq ans suivant la date de réception par la victime ou ses ayants droit du refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou après l’expiration de soixante jours à compter de la date de réception par ladite entreprise de la demande de transaction demeurée sans réponse, ou de la date du rejet par la victime ou ses ayants droit de l’indemnisation proposée par l’entreprise d’assurance ou après l’expiration de trente jours à compter de la date de réception par l’intéressé de la proposition d’indemnisation sans y répondre.

al. 3La prescription est suspendue ou interrompue par les motifs prévus par la législation en vigueur. Elle est également suspendue, en ce qui concerne l’action civile, pendant le déroulement de l’action publique devant la juridiction pénale.

Une question sur l’article 23 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 23, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma

loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Article PREMIER – Article 28
  1. Article 6La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.
  2. Article 7Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être di
  3. Article 8La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suff
  4. Article 9L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
  5. Article 10A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la ba
  6. Article 11L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcent
  7. Article 12Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référ
  8. Article 13Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victi
  9. Article 14Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après
  10. Article 15Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente:
  11. Article 16Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être dépos
  12. Article 17Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’A
  13. Article 18Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être form
  14. Article 19Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les mo
  15. Article 20La victime ou ses ayants droit, en cas de décès de la victime, peuvent, en cas d’aggravation du dommage résultant de l’accident, présenter une demande accompagn
  16. Article 20 bisLa transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de
  17. Article 21En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir port
  18. Article 22Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie,
  19. Article 23Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou s
  20. Article 24Les demandes d’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas présentées à l’entreprise d’assurances concernée dans un délai de
  21. Article 25Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis par les oficiers ou les agents de la police judiciaire a
  22. Article 26Les dispositions du présent dahir portant loi, à l'exception de celles des chapitres V, VII et VIII, sont applicables aux indemnités dues aux victimes et à leur
  23. Article 27Les dispositions du présent dahir portant loi ne sont pas applicables à la réparation des dommages matériels qu'ils soient causés au véhicule ou à tous autres b
  24. Article 27 bisA titre transitoire et jusqu’à la publication du texte réglementaire visé à l’article 16 ci-dessus au « Bulletin officiel », la rente est déterminée par applica
  25. Article 28Les dispositions du présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin officiel, entreront en vigueur à compter du 1 décembre 1984. Elles ne sont pas applic
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