B.O. 3753 · p. 824
Article 13
Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victime, il est procédé à une augmentation proportionnelle des indemnités revenant à chacun d'eux.
Une question sur l’article 13 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 13, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article PREMIER – Article 28- Article 2L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne vers un établissement de sant
- Article 3Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnisation due à la victime compense :
- Article 4En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son
- Article 4 bisLe médecin traitant établit les certificats médicaux suivants :
- Article 5L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :
- Article 6La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.
- Article 7Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être di
- Article 8La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suff
- Article 9L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
- Article 10A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la ba
- Article 11L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcent
- Article 12Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référ
- Article 13Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victi
- Article 14Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après
- Article 15Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente:
- Article 16Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être dépos
- Article 17Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’A
- Article 18Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être form
- Article 19Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les mo
- Article 20La victime ou ses ayants droit, en cas de décès de la victime, peuvent, en cas d’aggravation du dommage résultant de l’accident, présenter une demande accompagn
- Article 20 bisLa transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de
- Article 21En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir port
- Article 22Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie,
- Article 23Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou s
- Article 24Les demandes d’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas présentées à l’entreprise d’assurances concernée dans un délai de