مادة madda
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al. 1Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale créée par la loi n° 64-12 promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014).

al. 2Chapitre IV : MODALITÉ DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS

Une question sur l’article 14 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 14, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma

loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Article PREMIER – Article 28
  1. Article 3Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnisation due à la victime compense :
  2. Article 4En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son
  3. Article 4 bisLe médecin traitant établit les certificats médicaux suivants :
  4. Article 5L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :
  5. Article 6La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels.
  6. Article 7Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être di
  7. Article 8La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suff
  8. Article 9L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
  9. Article 10A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la ba
  10. Article 11L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcent
  11. Article 12Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référ
  12. Article 13Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victi
  13. Article 14Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après
  14. Article 15Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente:
  15. Article 16Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être dépos
  16. Article 17Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’A
  17. Article 18Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être form
  18. Article 19Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les mo
  19. Article 20La victime ou ses ayants droit, en cas de décès de la victime, peuvent, en cas d’aggravation du dommage résultant de l’accident, présenter une demande accompagn
  20. Article 20 bisLa transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de
  21. Article 21En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir port
  22. Article 22Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie,
  23. Article 23Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou s
  24. Article 24Les demandes d’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas présentées à l’entreprise d’assurances concernée dans un délai de
  25. Article 25Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis par les oficiers ou les agents de la police judiciaire a
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