مادة madda
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al. 1On entend par centre de conditionnement tout établissement autorisé à conditionner et classer les œufs par catégorie de qualité et de poids dans les conditions fixées par le présent décret.

al. 2On entend par centre de transformation des œufs tout établissement autorisé à produire des ovo-produits et produits dérivés conformément aux conditions et exigences fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

RéférenceArticle 37, Décret n° 2-04-684 — madda.ma

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TITRE VII: EXIGENCES SANITAIRES ET

Article 37 – Article 41
  1. Article 37On entend par centre de conditionnement tout établissement autorisé à conditionner et classer les œufs par catégorie de qualité et de poids dans les conditions
  2. Article 38Pour qu'il soit autorisé, un centre de conditionnement d'œufs au sens de la loi n° 49-99 susvisée doit répondre aux exigences qui seront fixées par arrêté du mi
  3. Article 39Les œufs destinés au conditionnement doivent être entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d'odeurs étrangères.
  4. Article 40Les œufs doivent être conditionnés dans des conditionnements portant un dispositif d'étiquette non réutilisable une fois le conditionnement ouvert, portant les
  5. Article 41Le dispositif d'étiquetage apposé sur les conditionnements doivent être de couleurs différentes selon la destination des oeufs conditionnés :
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