مادةmadda
décret n° 2-04-684

Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles (n° 2-04-684)

Modifications (1)
  1. relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, Bulletin Officiel n° 7236 du 19 rabii I 1445 (5 octobre 2023), p 2204.
Texte liminaire

LE PREMIER MINISTRE Vu la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n° 1-02-119 du 1 rabii II 1423 (13 juin 2002) notamment ses articles 1, 2, 3 et 4 ;

Après examen en conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 46 articles

Article PREMIER

La demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée n°49-99 pour l'exercice des activités d'élevage avicole, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et des oeufs à couver doit être déposée, contre récépissé, auprès du service vétérinaire compétent relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les pièces qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les activités d’élevage avicole et de couvaison d’œufs, l’intéressé doit, préalablement au dépôt de sa demande d’autorisation, s’assurer auprès du service vétérinaire compténet de l’ONSSA, de la conformité du lieu d’implantation prévu pour son projet, compte tenu des distances à respecter telles que fixées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décert.

Un avis technique est délivré, à cet effet, au demandeur, par le service sus-indiqué en tenant compte des activités d’élevage avicole et de couvaison d’œufs limitrophes autorisées ainsi que des projets pour lesquels un avis technique a été délivré.

Article 2

La demande d'autorisation visée à l'article premier ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Ce même arrêté fixe la durée de l'autorisation, les modalités de son octroi, de sa suspension et de son retrait.

Article 3

Durant la période de validité de l'autorisation, s'il est constaté, lors d'un contrôle de conformité de l'activité, objet de ladite autorisation, que les conditions ayant permis sa délivrance ou les exigences sanitaires et hygiéniques ne sont plus remplies, le service vétérinaire de l'ONSSA concerné peut suspendre ladite l'autorisation, en fixant un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, pour permettre à son bénéficiaire de remédier aux non-conformités constatées.

Si à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux non conformités, le service susmentionné, procède au retrait de l'autorisation et à la radiation de l'établissement de la liste visée à l'article 4 ci-dessous. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.

Les décisions de suspension et de retrait doivent être motivées et notifiées à l'intéressé, par tout moyen faisant preuve de la réception.

Article 4

Fait à Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).

DRISS JETTOU Pour contreseing :

Le ministre de l'agriculture, du développement rural, et des pêches maritimes, MOHAND LAENSER.