Article 40
al. 1Les œufs doivent être conditionnés dans des conditionnements portant un dispositif d'étiquette non réutilisable une fois le conditionnement ouvert, portant les mentions suivantes :
- –le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé les œufs,
- –le numéro d’autorisation ;
- –l'indication de la date d'emballage sous forme de « jour/ mois/année» ;
- –l'indication de la réfrigération et le mode de conservation ;
- –le nombre d’œuf ;
- –la date de durabilité minimale.
al. 2L'indication de la date recommandée de vente peut figurer sur l'emballage apposée par l'opérateur.
al. 3On entend par la date recommandée de vente, l'indication de la date limite à laquelle les œufs devraient être offerts pour la vente aux consommateurs et après laquelle il reste un délai raisonnable de stockage à domicile. Cette date peut être libellée comme suit : « à vendre de préférence avant le ……. » ou « date recommandée de vente …. ».
al. 4L'indication de toute autre date n'est pas admise.
RéférenceArticle 40, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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TITRE VII: EXIGENCES SANITAIRES ET
Article 37 – Article 41- Article 37On entend par centre de conditionnement tout établissement autorisé à conditionner et classer les œufs par catégorie de qualité et de poids dans les conditions
- Article 38Pour qu'il soit autorisé, un centre de conditionnement d'œufs au sens de la loi n° 49-99 susvisée doit répondre aux exigences qui seront fixées par arrêté du mi
- Article 39Les œufs destinés au conditionnement doivent être entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d'odeurs étrangères.
- Article 40Les œufs doivent être conditionnés dans des conditionnements portant un dispositif d'étiquette non réutilisable une fois le conditionnement ouvert, portant les
- Article 41Le dispositif d'étiquetage apposé sur les conditionnements doivent être de couleurs différentes selon la destination des oeufs conditionnés :