TITRE III: EXIGENCES SANITAIRES ETChapitre premier: Transport des poussins d'un jour et des œufs à couver
Article 13
al. 1Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réemploi à condition qu'ils soient lavés et désinfectés avant toute réutilisation.
al. 2Les emballages ne doivent contenir que des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégoric, de même type de volailles et provenant d'un même établissement. Ils doivent porter les indications suivantes: l'origine, l'espèce, le nombre, le type de production et le numero d'autorisation.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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Chapitre premier: Transport des poussins d'un jour et des œufs à couver
Article 13 – Article 15- Article 13Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réem
- Article 14Les poussins d’un jour doivent être transportés avec des moyens de transport, conçus pour cet usage, et dipsosant d’équipements d’isolation thermique. Ces moyen
- Article 15Le transport des œufs à couver doit se faire por des engins pouvant être désinfectés et disposant d'équipements permettant de garantir une température de transp